R-9, r. 8 - Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République d’Autriche

Texte complet
ANNEXE II
(a. 2)
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
POUR L’APPLICATION DE L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE
Conformément au paragraphe 1 de l’article 16 de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République d’Autriche,
pour le Québec,
le gouvernement du Québec,
pour l’Autriche,
le ministre fédéral du Travail et des Affaires sociales;
Sont convenus des dispositions suivantes:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
1. Pour l’application de cet Arrangement administratif, le terme «Entente» désigne l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République d’Autriche, signée à Vienne le
2. Les autres termes utilisés ont le sens qui leur est donné dans l’Entente.
Article 2
Sont désignés comme organismes de liaison, conformément à l’article 17 de l’Entente,
pour l’Autriche:
la Fédération des institutions d’assurance sociale de l’Autriche, à Vienne;
pour le Québec:
la Direction de l’administration des ententes de sécurité sociale du ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration, à Montréal.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE
Article 3
1. Dans les cas relevant de l’application des dispositions de l’article 7 de l’Entente, ou qui impliquent un choix en vertu de l’article 8 de l’Entente, ou dans le cas d’un accord entre les Parties en vertu de l’article 9 de l’Entente, l’institution de la Partie dont la législation s’applique émet, sur demande, un certificat attestant que, pour le travail en question, la personne salariée est soumise à cette législation.
2. Les certificats visés au paragraphe 1 de cet article sont émis
. lorsque s’applique la législation de l’Autriche,
par l’institution compétente d’assurance maladie; et
. lorsque s’applique la législation du Québec,
par l’organisme de liaison.
3. Toute communication relative à un accord entre les Parties en vertu de l’article 9 de l’Entente se fait entre l’autorité compétente de l’Autriche et l’organisme de liaison du Québec.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
Article 4
1. Pour l’application du titre III de l’Entente, dans le cas de l’Autriche, l’institution compétente et, dans le cas du Québec, l’organisme de liaison, qui reçoit une demande de prestation en vertu de la législation de l’autre Partie envoie sans délai cette demande à l’organisme de liaison, dans le cas de l’Autriche et, à l’institution compétente, dans le cas du Québec.
2. L’organisme concerné de la première Partie transmet également toute la documentation et toute l’information disponible nécessaire à l’institution compétente de l’autre Partie pour déterminer le droit d’une personne requérante à une prestation. Cette documentation inclut un relevé des périodes d’assurance en vertu de la législation de la première Partie. Dans le cas d’une demande de pension d’invalidité, l’organisme concerné de la première Partie, dans la mesure permise par la législation qu’elle applique, fournit l’information et les rapports médicaux disponibles au sujet de l’invalidité d’une personne requérante ou bénéficiaire.
3. Les renseignements au sujet d’une personne sont dûment certifiés par l’organisme concerné de la première Partie qui atteste que les pièces justificatives appropriées les corroborent; la transmission de renseignements ainsi certifiés dispense l’organisme concerné de l’envoi des pièces justificatives.
4. Dès réception de la demande, l’institution compétente de l’autre Partie fait part à l’institution compétente de la première Partie des périodes d’assurance en vertu de la législation qu’elle applique.
5. Chaque institution compétente détermine en conséquence si la personne requérante a droit à une prestation et informe l’autre institution compétente, le cas échéant, des prestations qu’elle lui accorde.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 5
L’institution compétente d’une Partie rembourse sans délai à l’institution compétente de l’autre Partie le montant dû pour l’application du paragraphe 6 de l’article 16 de l’Entente, dès réception d’un relevé détaillé des dépenses encourues.
Article 6
Les organismes de liaison des deux Parties établissent d’un commun accord les formulaires nécessaires à l’application de l’Entente et de cet Arrangement administratif.
Article 7
Les organismes de liaison des deux Parties s’échangent, chaque année, sous la forme convenue, les données statistiques concernant les versements effectués par chacune en vertu de l’Entente.
Article 8
Cet Arrangement administratif entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Entente et il est de même durée.
Fait à Vienne, le 9e jour de décembre 1993
en deux exemplaires, en langue française et en langue allemande, chaque texte faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
DENIS BÉDARD
POUR LE MINISTRE FÉDÉRAL DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE
JOSEF SCHUH
D. 251-94, Ann. II.